218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:1° les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:a) la valeur des droits, autres que ceux visés au paragraphe 6°, accumulés au titre des services effectués avant la date de cessation du versement des cotisations;
b) la valeur des cotisations salariales versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
c) la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de terminaison du régime;
d) la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100;
2° la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 215;
3° la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
4° les intérêts sur les sommes susmentionnées;
5° les sommes que représentent les valeurs suivantes, avec les intérêts, acquittés dans cet ordre:a) la valeur des cotisations salariales ou volontaires perçues par l’employeur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime, et non versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur;
b) la valeur non acquittée des droits accumulés au titre des services effectués depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
6° la valeur des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continue en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise.